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A QUI S´APPLIQUE CE RÉGIME ?

Les modalités d’application de ce régime sont définies par les articles L.5424-6 et 7 et D.5424-7 du Code du travail et s’appuient sur l’activité exercée par l’entreprise.


Ces textes font référence à la nomenclature des activités économiques de 1947 modifiée par décret du 9 avril 1959, pour déterminer les principes d’assujettissement à ce régime :


Activités professionnelles auxquelles s’appliquent le régime du chômage intempéries, par référence aux numéros de la nomenclature de 1959.
330 Entreprise de bâtiment et de travaux publics (s.a.i.), Entreprise générale de bâtiment
331 Entreprise de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment, entreprise de terrassement et de démolition pour le bâtiment
332 Charpente en bois, menuiserie du bâtiment, pose associée ou non à la fabrication (à l'exclusion des entreprises de fabrication de décors de théâtre)
333 Couverture, plomberie (avec ou sans installation de chauffage)
334 Serrurerie de bâtiment, petite charpente en fer, menuiserie métallique, ferronnerie pour le bâtiment, clôtures métalliques, (fabrication et pose associées ou pose seulement)
335 Fumisterie de bâtiment, ramonage, installation de chauffage et production d'eau chaude (à l'exclusion d'installation de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation)
336 Peinture de bâtiment, décoration (à l'exclusion de pose de linoléum, de lincrusta et autres revêtements plastiques et installations diverses)
337-03 Pose d’enseignes, stores
338 Construction métallique pour le bâtiment, les travaux publics et le génie civil (fabrication et pose associées ou pose seulement)
34 Travaux publics (à l'exclusion des installations thermiques industrielles de la construction de chambres froides)

Les carrières à ciel ouvert extrayant des matériaux destinés au bâtiment ou aux travaux publics, et directement exploitées par les entreprises de BTP.


Activités exclues du champ d'application :


Les entreprises exerçant les activités visées aux groupes des rubriques ci-après :
Fabrication de décors de théâtre (dans le groupe 332)
Installation de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation (335-2)
Pose de linoléum, de lincrusta et autres revêtements plastiques (336-22) ; et installations diverses dans les immeubles (non désignées ailleurs 336-23)
Aménagement de locaux divers (groupe 337). Toutefois, l'exception ne vise pas la rubrique 337-03 (pose d'enseignes ou de stores) ;
Installation d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments (groupe 339)
Travaux d'installations thermiques industrielles (348-22)
Construction de chambres froides (348-3)

Le champ d'application du régime d'indemnisation du Chômage - Intempéries est défini par référence à l'activité des entreprises.


C'est pourquoi les textes qui réglementent l'assujettissement au régime ont renvoyé à la définition des activités résultant du décret du 9 avril 1959. Depuis lors, une nouvelle nomenclature des entreprises composée de l'ensemble des numéros SIREN, SIRET et APE a remplacé la nomenclature INSEE de 1959. Cette nomenclature qui, notamment par le code APE, fait référence aux produits fabriqués par l'entreprise ne peut être retenue pour apprécier si une entreprise est concernée par le régime d'indemnisation du chômage intempéries.


Il convient donc de rechercher les activités réellement exercées pour déterminer, par comparaison avec la nomenclature de 1959 dont le critère reposait sur les activités, si une entreprise est soumise ou non à la législation sur le chômage intempéries.


Cas particuliers


> Entreprises à activités multiples
L’entreprise n’est soumise aux obligations de ce régime, et à ses cotisations, que pour les activités visées par les textes. Une comptabilité séparée doit alors permettre de distinguer les différentes activités.


> Entreprises de travail temporaire
Elles ne sont pas assujetties à ce régime, n’exerçant pas elles-mêmes une activité de BTP, mais doivent indemniser elles-mêmes leurs salariés en cas d’arrêt de travail.


> Entreprises du groupe FER
Bien que l'article D.5424-7 du Code du travail assujettisse les activités de "fabrication et pose associées" des entreprises des groupes 334 (serrurerie de bâtiment) et 338 (construction métallique), les activités de fabrication peuvent être exclues des salaires déclarés par les entreprises lorsqu'un contrôle est rendu possible par l'établissement d'une comptabilité de salaires distincte.


> Entreprises du groupe BOIS
Dans ce type d'entreprise il convient de distinguer nettement :


  • - les entreprises (classées 332) qui assurent la fabrication à façon, fabrication sur commande de modèles déterminés par l'acheteur ;

  • - les entreprises (classées 532) qui assurent la fabrication en série, faite en vue de la vente selon des modèles déterminés par le fabricant.


Si la fabrication en série est clairement exclue de la législation sur le chômage intempéries, la fabrication à façon doit y être soumise pour la totalité du personnel à partir du moment où l'entreprise assure la pose, la main-d'oeuvre qu'elle emploie devant suivre alors les sujétions du bâtiment et non celles de l'industrie du bois.


> Entreprises de préfabrication d'éléments en ciment ou en béton.
Pour savoir si les ateliers de préfabrication d'éléments en ciment ou en béton doivent être soumis à la législation sur le chômage intempéries, il y a lieu de rechercher si l'activité de l'entreprise correspond à celle qui est recensée aux chapitres 331-17 (entreprise de fourniture de béton préparé) et 331-2 (entreprise de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment) une partie du personnel travaillant en atelier pour les besoins de l'entreprise ; ou bien si elle peut être classée au chapitre 326, c'est-à-dire qu'elle fabrique en vue de la vente, n'employant de poseurs qu'à titre absolument exceptionnel.


Les entreprises qui ont des ateliers de préfabrication d'éléments dont elles effectuent elles-mêmes la pose, ne peuvent exclure cette activité de leur déclaration de salaires. En effet, les entreprises visées par la législation le sont pour l'ensemble de leur personnel, même si une partie ne travaille pas sur les chantiers et n'est pas exposée aux intempéries.


Une solution semblable doit être recherchée pour les entreprises de clôture en ciment qui ne seront pas visées si la fabrication est assurée en série pour la vente, mais le seront si la fabrication est faite à façon pour la pose.


> Entreprises d'agencement et d'installation de locaux, revêtement de sols et murs.
Ces entreprises répertoriées sous le numéro 337-01 ne sont pas visées, de ce fait, par la législation sur le chômage intempéries. La question s'est cependant posée de savoir si elles ne devaient pas l'être pour les chapistes qu'elles peuvent être amenées à employer.


Il n'en est rien ; en effet, le champ d'application de la législation est déterminé d'après l'activité de l'entreprise et non d'après celle des ouvriers qu'elle occupe. Le fait que certains de ces ouvriers aient une activité qui pourrait être classée dans un autre chapitre de la nomenclature n'a pas à être pris en considération.


> Entreprises de chauffage central, couverture, plomberie.
Les entreprises exerçant la seule activité de chauffage (335-2) ne sont pas visées par la législation sur le chômage intempéries.


Par contre sont visées celles exerçant, en plus de l'activité chauffage central, des travaux de couverture, plomberie (333-4) ou de plomberie et électricité (333-5).


Ces entreprises peuvent cependant être dispensées de la cotisation sur l'activité chauffage central si elles justifient d'une comptabilité distincte.


> Entreprises étrangères détachant du personnel en France.
Merci de contacter les services de la Caisse.


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