L’article L.5424-9 du code du travail précise
que seul l’entrepreneur ou son représentant sont habilités
à suspendre le travail sur chantier après consultation des
délégués du personnel s’ils existent.
Dans le cas où les travaux sont exécutés pour le compte
d’une administration ou assimilée, le représentant du
maître de l’œuvre sur le chantier peut s’opposer
à l’arrêt de travail mais il ne peut toutefois pas décider
de l’arrêt.
L’arrêt de travail ne doit pas être systématique. L’employeur doit rechercher et mettre en œuvre tous les moyens pouvant éviter la mise en arrêt du chantier :
> Par l’organisation du travail, notamment en hiver :
- planification des travaux,
- Prévision de chantiers de repli,
- Affectation des salariés arrêtés à divers travaux
qui ne peuvent être réalisés lors de l’activité
du chantier,
- Modulation des horaires.
> Par
certaines protections élémentaires :
des salariés, des matériaux, des chantiers,
des chemins d’accès.
> Par
la mise à disposition des collectivités publiques, des salariés
dont le travail est devenu impossible (article L.5424-18 et D.5424-23 et 24 du Code du travail).
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