Prise effective obligatoire
La période pendant laquelle le salarié doit prendre ses congés s'étend du 1er Mai au 30 Avril.
Dans la profession du Bâtiment, il n'y a pas d'indemnité compensatrice
de congé.
Pour donner lieu à indemnisation, tout congé (tant légal
que conventionnel) doit correspondre à une absence effective qui
doit être accordée par l'employeur, et être pris par
le salarié.
En conséquence : tout accord comportant renonciation à congé,
quel qu'en soit la nature, est nul.
L'employeur qui n'accorde pas spontanément à un travailleur
le congé payé auquel il a droit chaque année, commet
une faute et doit réparation (Cassation Sociale, 19 Octobre 1977).
Il ne peut y avoir cumul du travail et du congé : l'employeur qui
occupe, pendant la période fixée pour son congé légal,
un salarié à un travail rémunéré, ou
le salarié qui exécute des travaux pendant son congé,
peuvent faire l'objet d'une action en dommages intérêts devant
le Tribunal de Grande Instance (articles D.3141-1 et D.3141-2 du Code du
travail).
L'employeur ne doit donc pas remettre de certificat bleu au salarié
qui ne prendrait pas son congé. La Caisse est fondée à
demander le remboursement à l'entreprise des indemnités congés
versées s'il s'avère que le congé n'est pas pris.
Le congé accordé par l'employeur doit correspondre à
la totalité des droits acquis au cours de la période de référence
et non à un prorata déterminé en fonction du seul temps
de présence dans son entreprise.
Mentions obligatoires à porter sur les bulletins de salaires :
Les dates du congé doivent figurer sur le bulletin de paie
(article R.3243-1 du Code du travail).
Cette justification est demandée par la Caisse, notamment à
l'occasion d'un contrôle.
A défaut, les indemnités réglées par la Caisse
donneront lieu à une demande de remboursement à l'entreprise.
Toute infraction aux lois et règlements sur les congés payés
est passible d'une amende (article R.3143-1 du Code du travail).
Décompte de la durée du congé
La durée du congé est décomptée en jours ouvrables, c'est-à-dire tous les jours de la semaine autres que les dimanches et jours fériés légaux.
Bien que l'horaire hebdomadaire de travail soit réparti sur 5 jours (samedi ou lundi habituellement chômés), le sixième jour demeure ouvrable pour le calcul de la durée du congé.
Le décompte des jours de congés s'effectue à partir du premier jour ouvrable habituellement travaillé qui suit le départ en congé.
Bien que constituant un jour ouvrable, si le premier jour du congé
est un samedi ou un lundi habituellement chômé, cette première
journée n'est pas prise en compte pour le calcul de la durée
du congé.
Le point de départ du congé ne se situe que le lundi ou mardi,
selon le cas.
Incidence d'événements particuliers sur la durée de l'absence pour congé
Jours fériés inclus dans la période de congé
Un jour férié n'étant pas, par définition, un jour ouvrable, il ne doit pas être compté comme un jour de congé.
En revanche, pour l'indemnisation de cette absence supplémentaire, il convient de distinguer les jours fériés qui sont habituellement travaillés ou non :
> Si le jour férié est un jour habituellement travaillé ( par ex :1er Novembre tombant un mardi) : il doit être indemnisé par l'employeur conformément aux dispositions conventionnelles du Bâtiment. La convention collective des ouvriers met deux conditions, reprises par la loi du 19 Janvier 1978, au paiement des jours fériés : que le salarié ait acquis dans une ou plusieurs entreprises de Bâtiment au moins 200 heures de travail au cours des deux mois qui précèdent le jour férié, et qu'il soit présent le dernier jour de travail précédant ainsi que le premier jour de travail suivant ce jour, c'est-à-dire en l'occurrence la veille du départ en congé et à la date prévue pour la reprise de travail.
> Si le jour férié est un jour habituellement non travaillé (ex. : 1er novembre tombant un samedi): l'entreprise ne doit aucune indemnité car, si le salarié n'avait pas été en congé, il n'aurait reçu aucune indemnisation particulière à ce titre.
Maladie au cours du congé
Le Code du travail ne contient aucune disposition particulière sur cette question, mais la jurisprudence de la Cour de Cassation a dégagé deux principes :
> Maladie pendant le congé
Elle ne prolonge pas la durée de l'absence pour congé. Le salarié doit donc reprendre son travail :
- à la date initialement fixée pour le retour du congé si sa maladie est terminée,
- dès sa guérison, si la maladie se prolonge au-delà de cette date.
> Maladie avant la date fixée pour le départ en congé
Si le salarié reprend son travail avant la fin de la période de prise des congés correspondants, il peut demander de prendre ultérieurement le congé non pris.
Dans l'hypothèse où le salarié aurait déjà perçu de la Caisse son indemnité congé, il est bien entendu qu'il ne pourra, lors de la prise effective de son congé, prétendre à aucune indemnisation ni de la part de la Caisse, ni de celle de l'entreprise.
Fermeture de l'entreprise
> Pendant les congés légaux :
Les salariés qui ont acquis un droit à congé inférieur à la durée de la fermeture de l'entreprise ne peuvent prétendre à une indemnité de congé supplémentaire destinée à compenser la perte de salaires résultant de la fermeture de l'entreprise. Ils peuvent cependant, éventuellement, bénéficier du chômage partiel pour les jours de fermeture excédant la durée de leur congé.
La demande de prise en charge du chômage partiel sera faite par l'employeur auprès de la D.D.T.E.F.P. (Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle) préalablement à la fermeture de l'entreprise.
> Au-delà de la durée légale :
Conformément à l'article L.3141-29 du Code du travail, pour chaque jour excédant la durée légale (30 jours) l'employeur doit verser au personnel une indemnité au moins égale à l'indemnité journalière de congé.
Chômage Intempéries précédant le départ en congé
Si un travailleur se trouve en période de chômage intempéries le jour où il doit partir en congé, les indemnités d'intempéries lui sont dues jusqu'au dernier jour ouvrable précédant son départ en congé.
Si, à la fin de sa période de congé, son chantier est toujours en intempéries, les indemnités correspondantes lui sont dues à nouveau, dès le premier jour de son retour.
Préavis et Congés
Les périodes de congés payés et de préavis ne peuvent pas être confondues. Cette règle a été affirmée à différentes reprises par la Cour de Cassation.
Ainsi, si un salarié démissionne ou se voit notifier son licenciement avant de partir en congé, son préavis commence à courir dès la notification de la mesure mais il est suspendu pendant toute la durée des congés que le salarié est en droit de prendre aux dates prévues.
Cinquième semaine
Elle est constituée par la partie du congé comprise entre le 25ème et le 30ème jour ouvrable.
Selon l'accord Collectif National du 25 février 1982
"elle est prise en tout ou partie selon des modalités fixées
par accord entre l'employeur et les représentants du personnel ou,
à défaut, les salariés, notamment sous forme de jours
séparés pris en cours d'année et dans ce cas 5 jours
ouvrés sont assimilés à la 5e semaine de congé.
A défaut d'accord, la 5e semaine de congé est prise en une seule fois pendant la période du 1er Novembre au 30 Avril."
Il en résulte que seul un accord collectif ou individuel
peut prévoir la prise de la 5e semaine, séparée du
"congé principal" à n'importe quelle période
située entre le 1er Mai et le 30 avril :
> soit en totalité ,
> soit en jours partiellement groupés
ou isolés (à l'occasion des ponts par exemple).
Cet accord prévoit également que la partie du congé
située entre le 25e et le 30e jour n'ouvre pas droit aux jours supplémentaires
pour fractionnement.
Congés d'ancienneté des E.T.A.M. et Cadres
Ces jours de congés supplémentaires, sauf accord exprès et exceptionnel de l'entreprise ne pourront être accordés en même temps que tout ou partie du congé principal et devront être pris en cours d'année à des dates fixées suivant les nécessités de l'entreprise entre celle-ci et l'intéressé (article 5.1.1 de la Convention Collective des E.T.A.M. et article 4.1.1 de la Convention Collective des Cadres).
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