Le Congé Principal
L'Ordonnance du 16 janvier 1982, en généralisant la 5ème semaine, a porté la durée du congé à 2,5 jours ouvrables par mois de travail.
Lorsque le nombre de jours de congé calculé n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur, sans que cette durée totale du congé ne puisse excéder 30 jours ouvrables.
La durée du congé est déterminée d'après le temps de travail effectif ou assimilé comme tel.
Sont assimilées à un mois de travail :
> chaque fraction de 150 heures (article D. 3141-30 du Code du travail),
> chaque période de 4 semaines ou de 24 jours de travail (article L. 3141-4 du Code du travail).
Les Congés supplémentaires
L’Ancienneté ou le Fractionnement, sous certaines conditions, peuvent ouvrir droit à des jours supplémentaires.
Congés Supplémentaires : Le Fractionnement
Article L. 3141-19 du Code du travail.
Ce droit est déterminé en fonction de la répartition des congés pris au cours de la période de référence : un ou deux jours supplémentaires de congés sont en effet prévus pour les salariés qui fractionnent leur prise de congés sur demande de leur employeur. Pour bénéficier de cet avantage, il faut remplir les conditions suivantes :
> La première fraction doit être prise entre le 1er Mai et le 31 Octobre et au moins égale à 12 jours continus
> La deuxième fraction doit être prise après le 1er Novembre. Si elle est de 3 à 5 jours, le droit supplémentaire sera d'un jour. Si elle est égale à 6 jours, ce droit sera de deux jours.
Ces droits à jours de fractionnement ne sont définitivement acquis que sous réserve du strict respect des dispositions légales et de la prise effective de ceux-ci.
Congés Supplémentaires : L'Ancienneté
Article L. 3141-8 du Code du travail
Cet article prévoit que "la durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'ancienneté selon des modalités qui sont déterminées par convention ou accord collectif de travail".
Il convient donc pour apprécier ces droits de se reporter aux dispositions de la convention collective applicable à chaque catégorie professionnelle :
1. Les Ouvriers :
Articles V-24 et XI-3 de la convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment.
Une indemnité supplémentaire, sans absence correspondante, est accordée au titre de l'ancienneté aux salariés comptant au moins 20 ans de service continu ou non dans la même entreprise.
Sont incluses dans le temps de service, les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue sans qu'il y ait eu résiliation du contrat (maladie, accident du travail, périodes d'instruction militaire...).
Pour l'appréciation de l'ancienneté, on doit également tenir compte des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail précisant que "s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise".
Dans ce cas, l'ancienneté doit être appréciée à partir de la date d'entrée du salarié dans l'entreprise d'origine.
L'ancienneté s'apprécie au 31 mars de l'année de référence ou à la date du départ du salarié de l'entreprise (convention collective des ouvriers du Bâtiment).
Pour la convention collective des Travaux Publics, la présence de l’ouvrier au 31 mars est obligatoire.
Années de service dans
la même entrepriseIndemnités supplémentaires
d'une valeur de20 ans et moins de 25 ans 2 jours 25 ans et moins de 30 ans 4 jours 30 ans et plus 6 jours
L'indemnité d'ancienneté est versée en même temps que le congé principal.
2. Les E.T.A.M. et les Cadres :
Articles 5.1.1 et 8.13 de la convention collective nationale des E.T.A.M.
Articles 4.1.1 et 7.13 de la convention collective nationale des Cadres
Les E.T.A.M. et les Cadres peuvent bénéficier de 2 ou 3 jours ouvrables d'absence supplémentaire payés au titre de l'ancienneté.
Pour définir ce droit, il convient de distinguer si l'ancienneté est acquise dans une seule entreprise ou dans la profession.
Ancienneté dans la même entreprise :
Années de présence au 31 mars Absences supplémentaires 5 ans et moins de 10 ans 2 jours 10 ans et plus 3 jours
Ancienneté dans la profession :
Il faut qu'au plus tard le 31 Mars et sous réserve d'être présents à cette date dans une entreprise de Bâtiment, les intéressés aient acquis, dans la profession - Bâtiment ou Travaux Publics - les années de service exigées par la convention collective.
Définition de la notion de service :
Sont prises en compte les périodes d'emploi effectuées dans la profession en qualité d'E.T.A.M. ou Cadre uniquement. Il est possible de cumuler l'ancienneté dans la profession en qualité d'E.T.A.M. avec celle obtenue en qualité de Cadre.
Le temps passé dans la profession en qualité d'ouvrier n'est pas retenu, contrairement à ce qui se passe lorsqu'il s'agit de présence dans une seule entreprise.
Années de service Absences supplémentaires 10 ans et moins de 20 ans 2 jours 20 ans et plus 3 jours
Congés Supplémentaires : cas particuliers
Les femmes salariées de moins de 21 ans ayant des enfants à charge
Les femmes salariées ou apprenties âgées de moins de 21 ans au 30 Avril de l'année précédente, bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge (article L.3141-9 du Code du travail). L'enfant à charge est un enfant qui vit au foyer et qui a moins de 15 ans au 30 Avril. Ce congé supplémentaire est réduit à 1 jour si le congé principal n'excède pas 6 jours. Une fiche familiale d'état civil doit alors être jointe au certificat bleu ainsi qu'une attestation sur papier libre certifiant que les enfants sont bien élevés à leur domicile, et rappelant leurs noms, prénoms et date de naissance.
Jeunes et apprentis
Selon l'article L.3164-9 du Code du travail, "quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de 21 ans au 30 Avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de 30 jours ouvrables".
Toutefois, ils ne perçoivent que l'indemnité déterminée en fonction du temps de travail accompli au cours de la période de référence et ne peuvent exiger une indemnité pour ces journées d'absence supplémentaires.
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