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LE DROIT A CONGÉ

La Période de Référence et l'Acquisition du Droit

La Période de Référence :

La période de référence est la période prise en considération pour le calcul de la durée et du montant de l'indemnité de congé. Elle s'étend du 1er Avril de l'année N au 31 Mars de l'année N+1 (article R. 3141-3 du Code du travail). La période de prise des congés, quant à elle, s'étend du 1er Mai N+1 au 30 Avril N+2





Exemple : Les cotisations des entreprises du 01.04.2007 au 31.03.2008 financent les congés de la campagne 2008, pris entre le 01.05.2008 et le 30.04.2009.

 

L’acquisition du Droit :


> Le salarié qui justifie, au cours de l'année de référence, avoir travaillé pendant un temps équivalent à un minimum de 10 jours de travail effectif a droit à un congés de deux jours et demi ouvrables par mois de travail (articles L3141-3 [modifié par la loi 2008-789 du 20/08/08], L3141-4 et D3141-30 du Code du travail).

> Les règles d'équivalence prévues à l'article L3141-4 du Code du travail sont applicables. Ainsi, pour une répartition hebdomadaire de travail sur 6 jours, un mois équivaut à 4 semaines ou 24 jours.

> Ce temps de travail peut être cumulé chez un ou plusieurs employeurs du BTP. Les Caisses CI-BTP règlent des congés au titre de la profession et déterminent les droits des salariés en tenant compte de la totalité de leurs périodes d'emploi dans le BTP.

RAPPEL : les temps assimilés à du travail effectif n'entrent pas en compte pour l'ouverture du droit à congé mais uniquement pour la durée du congé. Pour cette catégorie de salariés, le temps de travail et le mode de rémunération devront toujours être exprimés en mois sur le certificat.

 

 

Le Temps de travail :

Temps retenus pour le calcul de la durée du congé
Sont assimilées à du temps de travail effectif pour déterminer la durée du congé, les heures non travaillées pour les motifs suivants :

- accidents du travail, maladies professionnelles et les rechutes dans la limite d'un an à compter de la date initiale d'arrêt
- périodes d'intempéries pour leurs trois quarts.

Congés spéciaux prévus par la loi et les Conventions Collectives du Bâtiment, notamment :
- jours de congés supplémentaires pour ancienneté accordés aux E.T.A.M. et Cadres
- jours fériés chômés
- absences exceptionnelles pour événements familiaux
- heures indemnisées au titre du repos compensateur légal (article L. 3141-5 du Code du travail)
- congés de maternité et d'adoption (article L. 3141-5 du Code du travail)
- congés payés de l'année précédente (article L. 3141-5 du Code du travail)
- maladies non professionnelles des E.T.A.M. et des Cadres sous certaines conditions (article 5.1.4 de la Convention Collective des E.T.A.M. et 4.1.4 des Cadres et des Arrêtés des 5 et 15 Juin 2007)
- préavis effectué

Congés de formation :
- congé de formation économique, sociale ou syndicale (article L. 3141-12 du Code du travail)
- congé pour la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse (article L. 3142-44 du Code du travail)
- congés de formation et de fonction des Conseillers Prud'homaux (article L. 1442-2 du Code du travail)
- stages de formation inscrits au plan de formation de l'entreprise, assimilés sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise
- congé individuel de formation (article L. 6322-13 du Code du travail) assimilé sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise.


Temps non retenus pour le décompte des droits à congés

- maladie non professionnelle des Ouvriers *
- maladie non professionnelle des E.T.A.M. et des Cadres, lorsqu'elle excède les dispositions prévues dans les Conventions Collectives *
- accident du travail et maladie professionnelle, lorsqu'il s'agit d'une rechute ou de périodes d'arrêts au-delà d'un an *
- accident de trajet *
- chômage partiel autre que Chômage Intempéries
- repos compensateur conventionnel
- stage de formation professionnelle ayant donné lieu à versement d'un congé par le centre de formation. **

Remarques :
* Ces temps sont cependant pris en compte pour l'attribution de la prime de vacances.
** Ces temps sont cependant pris en compte pour l'attribution de la prime de vacances sauf pour les E.T.A.M. et les Cadres.

 

Les Maladies Non Professionnelles :

 

Régime applicable aux Ouvriers

Les temps de maladie non professionnelle des ouvriers ne sont pas retenus pour le calcul de la durée du congé. Cependant ils sont pris en considération pour l'attribution de la prime de vacances.


Régime applicable aux E.T.A.M. et Cadres
Le temps de maladie non professionnelle est retenu pour le calcul de la durée du congé dans les conditions suivantes :


E.T.A.M. et CADRES
La Convention Collective prévoit que les jours d'absence pour maladie ou accident ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels, dès lors que l'interessé justifie avoir accompli au cours de la période de référence au moins 120 jours ouvrables ou non, continus ou non, d'exécution effective du contrat de travail ou de périodes qui y sont assimmilées par l'article L.3141-5 du Code du travail.

NB
Dans tous les cas, les temps de maladie non professionnelle des E.T.A.M. et des Cadres sont pris en compte pour l'étude des droits à la prime de vacances de 30%.

 

Les cas particuliers :

 

Les Intempéries

Les heures chômées pour Intempéries étant indemnisées sur la base des 3/4 du salaire, ces heures sont également prises en considération pour leurs 3/4 lors du calcul de la durée et du montant du congé.


La Maternité
En application de l'article L.3141-5 du code du travail, les périodes de repos des femmes en couches, prévues aux articles L.1225-17 à 24 du code du travail, sont assimilées à des périodes de travail pour la détermination de la durée du congé.

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